Code du sport

Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 janvier 2016

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Article A212-80 (abrogé)

Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 janvier 2016

Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 4
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


L'organisme de formation, pour être habilité, doit comprendre au moins une personne, responsable pédagogique de la mise en œuvre de chaque formation préparant à une mention de la spécialité du diplôme d'Etat supérieur, ayant suivi le cycle de formation relative à la méthodologie du dispositif en unités capitalisables ou reconnue compétente dans ladite méthodologie dans des conditions définies par instruction du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Le cycle de formation précité est organisé conformément à un cahier des charges défini par le ministre chargé de la jeunesse et des sports et sous l'autorité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu d'organisation du cycle de formation.

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