Code du travail

Version en vigueur du 20 juillet 2006 au 01 mai 2008

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Article R351-15 (abrogé)

Version en vigueur du 20 juillet 2006 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-891 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 20 juillet 2006

L'allocation de solidarité spécifique est attribuée pour une période de six mois renouvelable.

Toutefois, l'allocation est attribuée par périodes d'un an renouvelables aux bénéficiaires de la dispense de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-16.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'allocation n'est versée aux travailleurs saisonniers que pour les périodes correspondant à celles pendant lesquelles ils percevaient les allocations d'assurance au cours des années antérieures.

Dans tous les cas, le renouvellement de l'allocation est subordonné aux mêmes conditions que son attribution initiale.

En cas de refus de renouvellement de l'allocation, la commission de recours prévue à l'article L. 351-10 est la commission mentionnée à l'article L. 351-18. La décision qu'elle prend se substitue à la décision initiale.

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