Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

Naviguer dans le sommaire du code

Article R5134-139 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


Lorsqu'un contrat insertion-revenu minimum d'activité revêt la forme d'un contrat de mission à temps partiel conclu avec une entreprise de travail temporaire la durée de travail hebdomadaire peut varier sur tout ou partie de la durée du contrat à condition que :
1° La durée hebdomadaire de travail n'excède pas d'un tiers la durée mentionnée au contrat et n'atteigne pas la durée légale prévue à l'article L. 3121-10 ;
2° La durée hebdomadaire de travail ne soit pas inférieure de plus d'un tiers à celle mentionnée au contrat ;
3° La durée hebdomadaire de travail n'excède pas, en moyenne, la durée mentionnée au contrat sur la durée de ce dernier.


Retourner en haut de la page