Code du sport

Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 septembre 2018

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Article L232-24

Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 septembre 2018

Modifié par ORDONNANCE n°2015-1207 du 30 septembre 2015 - art. 25

Les parties intéressées peuvent former un recours de pleine juridiction contre les décisions de l'Agence française de lutte contre le dopage prises en application des articles L. 232-22 et L. 232-23.

L'Agence mondiale antidopage, une organisation nationale antidopage étrangère ou un organisme sportif international mentionné à l'article L. 230-2 peut saisir la juridiction administrative compétente d'une décision prise par l'organe disciplinaire d'une fédération sportive délégataire ainsi que d'une décision de l'Agence française de lutte contre le dopage.


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