Article 1386-5 (abrogé)
Version en vigueur du 21 mai 1998 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4
Création Loi n°98-389 du 19 mai 1998 - art. 1 () JORF 21 mai 1998
Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement.
Un produit ne fait l'objet que d'une seule mise en circulation.