Code de procédure civile (1807)

Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 22 décembre 2007

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Article 970 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 22 décembre 2007

Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26
Modifié par Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 134 () JORF 29 juillet 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

En prononçant sur cette demande, le tribunal ordonnera par le même jugement le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation, qui sera faite devant un membre du tribunal ou devant un notaire, conformément à l'article 1272 du nouveau code de procédure civile.

Le tribunal pourra, soit qu'il ordonne le partage, soit qu'il ordonne la licitation, déclarer qu'il y sera immédiatement procédé sans expertise préalable, même lorsqu'il y aura des mineurs en cause ; dans le cas de licitation, le tribunal déterminera la mise à prix, conformément à l'article 1273 du nouveau code de procédure civile.

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