Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 24 février 2005

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Article L223-20 (abrogé)

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 24 février 2005

Abrogé par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 116 () JORF 24 février 2005
Transféré par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Transféré par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000

En cas de suspicion ou de constatation de fièvre aphteuse, la circulation des personnes et des véhicules en provenance ou à destination d'une exploitation faisant l'objet d'un arrêté de mise sous surveillance, en application de l'article L. 223-6, ou d'un arrêté portant déclaration d'infection, en application de l'article L. 223-8, est subordonnée à l'autorisation du préfet. L'autorisation impose le respect des conditions sanitaires propres à éviter la contagion. En cas de nécessité, le préfet peut limiter le nombre des personnes autorisées à pénétrer dans l'exploitation ou à en sortir.

L'arrêté portant déclaration d'infection détermine un périmètre à l'intérieur duquel la circulation des personnes et des véhicules est soumise à des conditions sanitaires propres à éviter la contagion. Le préfet peut, en outre, y interdire tout rassemblement de personnes risquant de favoriser la propagation de l'épizootie.

Les mesures prises en application des alinéas précédents sont levées trente jours au plus tard après l'achèvement des opérations sanitaires propres à éviter la contagion.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

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