Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 01 janvier 2013

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Article L2334-5

Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 01 janvier 2013

Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 140

L'effort fiscal de chaque commune est égal au rapport entre :


-d'une part, le produit des impôts, taxes et redevances, tels que définis à l'article L. 2334-6, perçus l'année précédente par la commune et par les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de celle-ci ;


-d'autre part, la fraction de son potentiel fiscal défini à l'article L. 2334-4 relative à la taxe d'habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.


Le taux moyen pondéré d'une commune est égal au rapport entre la somme des produits des trois taxes directes locales visées aux a, b et c de l'article L. 2334-6 et calculées conformément au premier alinéa du présent article et la somme des bases nettes d'imposition communale de taxe foncière et de taxe d'habitation.


Pour les communes dont l'augmentation du taux moyen pondéré est supérieure à l'augmentation du taux moyen pondéré taxes pour l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, cette dernière augmentation est prise en compte pour le calcul du produit des impôts, taxes et redevances mentionné au deuxième alinéa.


Pour les communes dont le taux moyen pondéré est inférieur à celui de l'année précédente, c'est ce dernier taux qui est pris en compte pour la détermination du produit des impôts, taxes et redevances mentionné au deuxième alinéa.


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