Article R331-36
Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 septembre 2019
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988
Ne peuvent donner lieu au bénéfice des prêts définis par la présente section :
a) Les logements faisant l'objet d'une autre aide de l'Etat à l'investissement que celle prévue par la présente section sauf dispositions contraires expresses ;
b) Les logements dont les travaux ont commencé avant :
-l'acquisition par le demandeur du droit d'utiliser le terrain d'implantation du logement projeté ;
-ou l'obtention de la décision favorable du ministre chargé de la construction et de l'habitation prévue à l'article R. 331-34 sauf dérogation dudit ministre.