Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 septembre 2019

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Ne peuvent donner lieu au bénéfice des prêts définis par la présente section :

a) Les logements faisant l'objet d'une autre aide de l'Etat à l'investissement que celle prévue par la présente section sauf dispositions contraires expresses ;

b) Les logements dont les travaux ont commencé avant :

-l'acquisition par le demandeur du droit d'utiliser le terrain d'implantation du logement projeté ;

-ou l'obtention de la décision favorable du ministre chargé de la construction et de l'habitation prévue à l'article R. 331-34 sauf dérogation dudit ministre.


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