Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 18 février 2024

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Article D160-7

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 18 février 2024

Création Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 - art. 1

La caisse ne peut abandonner la mise en recouvrement de la participation forfaitaire. Toutefois, toute créance née à ce titre, non recouvrée à sa date de prescription, est annulée.

Pour l'application de l'article L. 133-3, les créances relatives à la participation forfaitaire ne sont pas cumulables avec les créances visées à l'article D. 133-2.


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