Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 août 2015

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Article L3322-3

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 août 2015

Si une entreprise ayant conclu un accord d'intéressement vient à employer au moins cinquante salariés, les obligations de la présente section ne s'appliquent qu'à la date d'expiration de l'accord d'intéressement.

A cette date, un accord de participation peut être conclu dans les conditions de l'article L. 3324-2 sur une base de calcul et de répartition reprenant celle de l'accord d'intéressement ayant expiré.






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