Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

Naviguer dans le sommaire du code

Article L1441-9

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

L'employeur met à la disposition des salariés de l'établissement, des délégués du personnel, des représentants syndicaux et des délégués syndicaux, à des fins de consultation et de vérification, les données relatives à l'inscription sur les listes électorales prud'homales de chacun des salariés dans les conditions déterminées par décret.






Retourner en haut de la page