Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur du 03 mars 2004 au 01 novembre 2021

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Article R714-5

Version en vigueur du 03 mars 2004 au 01 novembre 2021

Modifié par Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 78 () JORF 3 mars 2004

Par dérogation au 2° de l'article R. 714-4, peut être produit avec la demande :

1° En cas de mutation par décès : copie de tout acte établissant le transfert, à la demande des héritiers ou légataires ;

2° En cas de transfert par suite de fusion, scission ou absorption : copie d'un extrait du registre du commerce et des sociétés à jour de la modification ;

3° Sur justification de l'impossibilité matérielle de produire une copie : tout document établissant la modification de la propriété ou de la jouissance.


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