Article R422-7-2 (abrogé)
Version en vigueur du 14 février 1991 au 30 mars 1993
Abrogé par Décret n°93-749 du 27 mars 1993 - art. 2 () JORF 30 mars 1993
Modifié par Décret n°91-162 du 12 février 1991 - art. 2 () JORF 14 février 1991
L'autorisation prévue à l'article L. 422-3-1 intervient après avis du conseil départemental de l'habitat et du conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
Cette autorisation est notifiée à la société par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Pour l'appréciation du nombre de logements construits, sont pris en compte les logements réalisés dans les conditions fixées par les articles L. 422-3, L. 422-3-2 et R. 422-7 ayant fait l'objet de la déclaration d'achèvement de travaux prévue à l'objet de la déclaration d'achèvement de travaux prévue à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme ou d'un procès-verbal de réception de travaux ou, à défaut, d'une mise en demeure du maître de l'ouvrage de procéder contradictoirement à la réception de travaux, ainsi que d'un certificat de conformité visé à l'article L. 460-2 du code précité délivré avant l'intervention de l'autorisation d'extension de compétence susvisée.