Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article 57

Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

Modifié par LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016 - art. 58 (V)

Sous réserve des articles 56-1 à 56-5 et du respect du secret professionnel et des droits de la défense mentionné à l'article 56, les opérations prescrites par ledit article sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu.

En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire aura l'obligation de l'inviter à désigner un représentant de son choix ; à défaut, l'officier de police judiciaire choisira deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative.

Le procès-verbal de ces opérations, dressé ainsi qu'il est dit à l'article 66, est signé par les personnes visées au présent article ; au cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal.


Retourner en haut de la page