Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 19 mars 2008

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Article R453-7

Version en vigueur depuis le 19 mars 2008

Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


Dans les classes du premier degré, la scolarité est organisée par cycles, dans les conditions applicables en France dans l'enseignement public. Lorsque des parents, conformément au troisième alinéa de l'article D. 321-6, contestent la proposition de réduction ou d'allongement de la durée de scolarité de leur enfant émise par le directeur d'école, leur recours motivé est formé, par dérogation aux dispositions précitées, devant le chef du service de l'enseignement des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne. Celui-ci statue définitivement.


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