Code du travail

Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008

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Article R232-2-2 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003

Les vestiaires collectifs doivent être pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles ininflammables.

Ces armoires doivent permettre de suspendre deux vêtements de ville.

Lorsque les vêtements de travail sont susceptibles d'être souillés de matières dangereuses, salissantes ou malodorantes, les armoires doivent comprendre un compartiment réservé à ces vêtements.

Les armoires individuelles doivent être munies d'une serrure ou d'un cadenas.



Code du travail R232-12-5 : condition d'application.

Code du travail R232-13 : application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L231-4.

Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne sont applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.
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