Article L111-5 (abrogé)
Version en vigueur du 12 mai 2007 au 01 janvier 2012
Abrogé par LOI n°2011-1862
du 13 décembre 2011 - art. 32
Les fonctions de président du tribunal aux armées sont exercées par un président de chambre ou par un conseiller de cour d'appel.
Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.