Article L562-6
Version en vigueur du 01 juillet 2017 au 06 novembre 2020
Modifié par Ordonnance n°2016-1575 du 24 novembre 2016 - art. 1
Il est interdit aux personnes mentionnées à l'article L. 562-4 de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures prises en vertu du présent chapitre.