Code monétaire et financier

Version en vigueur du 01 juin 2007 au 31 juillet 2013

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Article R214-179 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juin 2007 au 31 juillet 2013

Abrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Création Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006

Pour l'appréciation du quota mentionné au 2° de l'article L. 214-93, il est tenu compte :

1° Des dépôts mentionnés à l'article R. 214-171 et au 1° de l'article R. 214-173 effectués par l'organisme de placement collectif immobilier ;

2° Des instruments financiers à caractère liquide mentionnés à l'article R. 214-172 détenus par l'organisme.

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