Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 mai 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article L3314-6

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 mai 2019

Pour les personnes mentionnées à l'article L. 3312-3, lorsqu'elle est proportionnelle aux salaires, la répartition prend en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise.






Retourner en haut de la page