Code des assurances

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article R345-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 9

Sous réserve des dispositions du présent chapitre et des prescriptions comptables définies par l'Autorité des normes comptables, les comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L 345-2 sont établis suivant les règles fixées par les articles R. 233-2 à R. 233-15 du code de commerce.


Retourner en haut de la page