Article R*430-4 (abrogé)
Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret 84-224 1984-03-29 art. 1, art. 4 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984
La demande et le dossier sont établis en quatre exemplaires.
Toutefois, lorsque le bâtiment est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou qu'il est en instance de classement en application de l'article 9 de la loi du 2 mai 1930, la demande et le dossier doivent être établis en cinq exemplaires.