Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 28 avril 2017

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Article R121-5

Version en vigueur depuis le 28 avril 2017

Modifié par Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 2

La Commission nationale du débat public informe le maître d'ouvrage, ou à défaut la personne publique responsable, qu'elle a été saisie d'une demande de débat public sur un projet rendu public. Dans ce cas, le dossier relatif au projet constitué conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 121-8 est adressé à la commission par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet dans un délai d'un mois à compter de cette information.


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