Article L321-5
Version en vigueur du 02 août 2000 au 24 décembre 2016
Modifié par Loi n°2000-719 du 1 août 2000 - art. 12 () JORF 2 août 2000
Le droit à la communication prévu par l'article 1855 du code civil s'applique aux sociétés civiles de répartition des droits, sans pour autant qu'un associé puisse obtenir communication du montant des droits répartis individuellement à tout autre ayant droit que lui-même. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'exercice de ce droit.