Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020

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Article L241-1

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020

Création Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Le recrutement par la voie des emplois dits réservés des personnes mentionnées au présent chapitre constitue une obligation nationale à laquelle concourent l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics qui leur sont rattachés et les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Priorité est donnée au recrutement des personnes mentionnées aux articles L. 241-2 à L. 241-4 sur les emplois réservés offerts au titre d'une année. Les emplois non pourvus à ce titre sont offerts aux personnes mentionnées à l'article L. 241-5.

Les emplois non pourvus au titre du deuxième alinéa sont remis à la disposition des administrations et des collectivités publiques dans les conditions fixées à l'article L. 242-7.


Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.

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