Article R323-53 (abrogé)
Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988
Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985
L'envoi de la déclaration prévue à l'article R. 323-51 vaut offre d'emploi dans la limite des vacances, pour le nombre de bénéficiaires manquant dans l'entreprise ou l'organisme.
Cette offre s'applique à la période de douze mois suivant la notification de l'accord défini à l'article R. 323-54 dans la mesure des vacances.