Code du travail

Version en vigueur du 07 mars 2014 au 01 janvier 2019

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Article L6412-2

Version en vigueur du 07 mars 2014 au 01 janvier 2019

Création LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 6

L'autorité ou l'organisme qui délivre la certification professionnelle se prononce sur la recevabilité de la demande du candidat à la validation des acquis de l'expérience au regard des conditions fixées aux articles L. 335-5 et L. 613-3 du code de l'éducation.

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