Code de l'éducation

Version en vigueur du 01 septembre 2009 au 01 janvier 2022

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Article D337-30 (abrogé)

Version en vigueur du 01 septembre 2009 au 01 janvier 2022

Abrogé par Décret n°2020-1277 du 20 octobre 2020 - art. 14
Modifié par Décret n°2009-146 du 10 février 2009 - art. 2

Le brevet d'études professionnelles est obtenu par le succès à un examen ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article L. 335-5 du code de l'éducation.

Les candidats sous statut scolaire doivent passer l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session. Les autres candidats peuvent choisir, au moment de leur inscription, de présenter l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session ou de les répartir sur plusieurs sessions. Ce choix est définitif.

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