Article 877
Version en vigueur du 04 juin 2016 au 01 avril 2017
Modifié par Décision n°2016-544 QPC du 3 juin 2016 - art. 1, v. init.
Pour l'application du présent code dans le Département de Mayotte, il est tenu compte des adaptations prévues par le présent titre.
Les articles 259 à 267 ne sont pas applicables.
Dans sa décision n° 2016-544 QPC du 3 juin 2016 (NOR : CSCX1614986S), article 1er, le Conseil constitutionnel a déclaré les références aux articles 254 à 258-2, 288 à 303 et 305 du code de procédure pénale figurant au second alinéa de l'article 877 du même code contraires à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions fixées aux paragraphes 25 et 26 de cette décision.