Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur du 25 décembre 2008 au 01 mars 2017

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Article R122-16

Version en vigueur du 25 décembre 2008 au 01 mars 2017

Création Décret n°2008-1391 du 19 décembre 2008 - art. 6

I.-Il est institué auprès du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des personnes handicapées une commission qui comprend dix membres nommés par arrêté conjoint de ces ministres pour une période de quatre ans :

-cinq membres représentant des organisations nationales représentatives de personnes atteintes d'un handicap et de leurs familles ;

-cinq membres représentant les titulaires de droits.

II.-Les attributions de cette commission sont les suivantes :

a) Instruire les demandes déposées par les personnes morales et les établissements mentionnés au premier alinéa du 7° de l'article L. 122-5 en vue d'une inscription sur la liste arrêtée dans les conditions définies à l'article R. 122-15 ;

b) Etablir un projet de liste à l'intention du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des personnes handicapées ;

c) Veiller à ce que les activités des personnes morales et des établissements inscrits sur la liste s'exercent dans le strict respect des dispositions du 7° de l'article L. 122-5. A cette fin, ces personnes morales et ces établissements lui communiquent un rapport d'activité annuel ainsi que toute information qui lui paraît utile ;

d) Avertir le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des personnes handicapées en cas d'inobservation des dispositions du 7° de l'article L. 122-5 par une personne morale ou un établissement inscrit sur la liste.

III.-Le président de la commission est élu par les membres pour une durée d'un an, alternativement parmi les représentants des organisations représentatives de personnes atteintes d'un handicap et parmi les représentants des titulaires de droits.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Un représentant de l'organisme dépositaire mentionné au troisième alinéa du 7° de l'article L. 122-5 participe aux travaux de la commission avec voix consultative.

La commission peut entendre toute personne qualifiée afin d'éclairer ses travaux.

La commission adopte un règlement intérieur.

Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit.

Leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des personnes handicapées.


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