Article 707
Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2005
Le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne.
Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations sont faites au nom du procureur de la République, par le percepteur.