Code de la route

Version en vigueur depuis le 01 juin 2001

Naviguer dans le sommaire du code

Article R317-14

Version en vigueur depuis le 01 juin 2001

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles applicables aux plaques et inscriptions des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h.

Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial, de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.


Retourner en haut de la page