Article L120-1-2
Version en vigueur du 01 septembre 2013 au 01 janvier 2017
Transféré par Ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 - art. 2
Création Ordonnance n°2013-714
du 5 août 2013 - art. 2
Les dispositions des articles L. 120-1 et L. 120-1-1 ne s'appliquent pas lorsque l'urgence justifiée par la protection de l'environnement, de la santé publique ou de l'ordre public ne permet pas l'organisation d'une procédure de participation du public.
Les délais prévus aux II, III et IV de l'article L. 120-1 et aux II et III de l'article L. 120-1-1 peuvent être réduits lorsque cette urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie.
Les délais prévus aux II, III et IV de l'article L. 120-1 et aux II et III de l'article L. 120-1-1 peuvent être réduits lorsque cette urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie.