Article R243-2
Version en vigueur du 15 décembre 2016 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 136
Modifié par Décret n°2016-1696 du 12 décembre 2016 - art. 5
Lorsqu'une personne morale contrôlée poursuit des activités distinctes de celles présentant un caractère sanitaire, social ou médico-social au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, le contrôle porte sur les seuls établissements, services ou activités entrant dans le champ de ces deux articles.