Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 28 octobre 2017 au 22 mai 2020

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Article R732-3-2

Version en vigueur du 28 octobre 2017 au 22 mai 2020

Modifié par Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 18

Le service de la pension d'invalidité est suspendu lorsque l'assuré bénéficie des dispositions de l'article L. 732-18-1, L. 732-18-2 ou L. 732-18-3 du présent code ou des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-1-4, L. 634-3-2 ou L. 634-3-3 du code de la sécurité sociale. En cas de suspension de la pension d'invalidité dans ces conditions, ses avantages accessoires sont maintenus, notamment ceux prévus au deuxième alinéa de l'article R. 732-4 du présent code, ainsi qu'au 13° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 815-24 du même code.


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