Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 21 février 2015 au 01 septembre 2019

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Article D755-37 (abrogé)

Version en vigueur du 21 février 2015 au 01 septembre 2019

Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
Modifié par DÉCRET n°2015-191 du 18 février 2015 - art. 19

I.-Lorsque le logement ne répond pas aux caractéristiques mentionnées au 1° de l'article D. 755-19 ou lorsque le propriétaire n'a pas produit l'attestation mentionnée à l'article D. 755-22, l'allocation de logement peut être accordée à titre dérogatoire, par l'organisme payeur :

a) Aux personnes mentionnées au a du 1° de l'article D. 542-14, dans les conditions prévues par ce a ;

b) Aux personnes mentionnées au 2° de l'article D. 755-12, dans les conditions prévues au b du 1° de l'article D. 542-14.

II.-Lorsque la condition de superficie prévue au 2° de l'article D. 755-19 n'est pas remplie au moment de la demande, les dispositions de l'article D. 542-15 sont applicables.

III.-Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant ni aux conditions fixées au 1° de l'article D. 755-19 ni aux conditions fixées au 2° du même article, les dispositions de l'article D. 542-14-3 sont applicables.

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