Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article L123-18

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par Ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 - art. 3

Le responsable du projet, plan ou programme prend en charge les frais de l'enquête, notamment l'indemnisation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.

Sur demande motivée du ou des commissaires enquêteurs, le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué à cet effet peut demander au responsable du projet de verser une provision. Le président ou le conseiller en fixe le montant et le délai de versement.


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