Article R523-2 (abrogé)
Version en vigueur du 30 juin 2008 au 18 avril 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-427 du 15 avril 2015 - art. 2
Création Décret n°2008-625
du 27 juin 2008 - art. 4
Le ministre chargé des douanes est l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de retenue mentionnée à l'article L. 521-16, sur sa prorogation et sa suspension dans les conditions prévues aux articles 8 et 12 du règlement (CE) n° 1383 / 2003 du Conseil du 22 juillet 2003.
Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.
Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.