Article R751-2 (abrogé)
Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 01 novembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 21
Création Décret n°2011-1031 du 29 août 2011 - art. 7
Les services compétents de la préfecture informent l'étranger, déjà admis à résider en France et qui souhaite solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, de la procédure de demande d'asile, de ses droits et obligations, eu égard à sa situation particulière, au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ces obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande. Cette information est effectuée dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.