Article R317-29 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juin 2001 au 12 juillet 2003
Abrogé par Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 5 () JORF 12 juillet 2003
La fabrication, l'importation, la détention en vue de la vente, la vente, la distribution à titre gratuit des dispositifs ayant pour objet d'augmenter la puissance du moteur des cyclomoteurs sont interdites.
Toute transformation par des professionnels des moteurs de cyclomoteurs en vue d'en augmenter la puissance est également interdite.
Au sens du présent article, on entend par importation l'entrée sur le territoire douanier de marchandises non communautaires.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.