Code de la consommation

Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 28 mai 2022

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Article L242-9

Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 28 mai 2022

Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


A l'occasion des poursuites pénales exercées contre le vendeur, le prestataire de services ou le démarcheur, en application des dispositions des articles L. 242-5 et L. 242-7 le consommateur qui s'est constitué partie civile est recevable à demander devant la juridiction répressive une somme égale au montant des paiements effectués ou des effets souscrits, sans préjudice de tous dommages et intérêts.


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