Code des transports

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

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Article L4311-1-2

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

Créé par LOI n°2012-77 du 24 janvier 2012 - art. 1

Pour l'exercice de ses pouvoirs de police de la navigation intérieure, notamment lorsqu'une situation de crise le justifie, le représentant de l'Etat territorialement compétent dispose des services de Voies navigables de France.

L'établissement informe l'autorité administrative territorialement compétente de tout événement susceptible de porter gravement atteinte à l'ordre public.


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