Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 27 mars 2014 au 01 septembre 2019

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Article L253-2

Version en vigueur du 27 mars 2014 au 01 septembre 2019

Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 68

Les logements dont l'usufruit est détenu par les bailleurs visés à l'article L. 253-1 peuvent être financés par des prêts aidés dans des conditions définies par décret.

Ils peuvent faire l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 351-2, conclue pour une durée identique à celle de l'usufruit.

Dans l'hypothèse où la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent article est conclue, les articles L. 353-7 et L. 353-16 sont applicables aux locataires et occupants présents au moment de la conclusion de ladite convention.


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