Code de l'environnement

Version en vigueur du 05 août 2005 au 20 juillet 2017

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Article R322-18

Version en vigueur du 05 août 2005 au 20 juillet 2017

Les administrateurs sont nommés pour trois ans. Toutefois, le mandat des administrateurs, membres du Parlement ou des assemblées délibérantes des collectivités locales, ainsi que celui des présidents des conseils de rivages, et des personnalités qualifiées, prend fin de plein droit à l'expiration du mandat au titre duquel ils ont été désignés.

Le mandat d'administrateur est renouvelable.


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