Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur du 02 mars 2017 au 01 mai 2022

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Article L634-5

Version en vigueur du 02 mars 2017 au 01 mai 2022

Création LOI n°2017-258 du 28 février 2017 - art. 13

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de ne pas respecter une interdiction temporaire d'exercer prononcée en application de l'article L. 634-4.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal de l'infraction définie au premier alinéa du présent article encourent une amende de 75 000 €.

Les personnes physiques ou morales coupables de l'infraction définie au même premier alinéa encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.


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