Code de procédure civile (1807)

Version en vigueur du 16 septembre 1972 au 22 décembre 2007

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Article 505 (abrogé)

Version en vigueur du 16 septembre 1972 au 22 décembre 2007

Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26
Modifié par Loi n°72-626 du 5 juillet 1972 - art. 16 (V) JORF 9 juillet 1972 en vigueur le 16 septembre 1972
Création Loi 1806-04-17 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 96

Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants :

1° S'il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde professionnelle qu'on prétendrait avoir été commis, soit dans le cours de l'instruction, soit lors des jugements ;

2° Si la prise à partie est expressément prononcée par la loi ;

3° Si la loi déclare les juges responsables, à peine de dommages et intérêts ;

4° S'il y a déni de justice.

L'Etat est civilement responsable des condamnations en dommages-intérêts qui seront prononcées, à raison de ces faits, contre les magistrats, sauf son recours contre ces derniers.

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