Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

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Article L8113-10

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

Les inspecteurs du travail prêtent serment de ne pas révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

La méconnaissance de ce serment est punie conformément à l'article 226-13 du code pénal.






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