Article L626-16 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 20 novembre 2016
Abrogé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 99 (V)
Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 72 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
En cas de nécessité, le jugement qui arrête le plan donne mandat à l'administrateur de convoquer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'assemblée compétente pour mettre en oeuvre les modifications prévues par le plan.