Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

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Article R612-49

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

Si la demande de brevet est susceptible d'être rejetée pour l'un des cas prévus à l'article L. 612-12 (4°, 5°, 6° et 8°), notification motivée en est faite au demandeur. La notification précise le délai qui lui est imparti pour présenter ses observations ou de nouvelles revendications.

La demande de brevet est rejetée :

-si le demandeur n'a pas présenté d'observations ou de nouvelles revendications dans le délai imparti ;

-si les observations présentées ne sont pas retenues, ou si les nouvelles revendications ne permettent pas de remédier à l'irrégularité.


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